S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
116. Le cessionnaire d’une quote-part du droit d’exploration, de production ou de stockage doit faire la demande de transfert par écrit au ministre.
La demande doit être accompagnée:
1°  si le cessionnaire est une personne morale, de l’état financier annuel le plus récent vérifié par un auditeur indépendant;
2°  si le cessionnaire acquiert la majorité des parts dans le droit d’exploration, de production ou de stockage, une mise à jour de la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  la désignation d’un représentant auprès du ministre.
D. 1253-2018, a. 116.
En vig.: 2018-09-20
116. Le cessionnaire d’une quote-part du droit d’exploration, de production ou de stockage doit faire la demande de transfert par écrit au ministre.
La demande doit être accompagnée:
1°  si le cessionnaire est une personne morale, de l’état financier annuel le plus récent vérifié par un auditeur indépendant;
2°  si le cessionnaire acquiert la majorité des parts dans le droit d’exploration, de production ou de stockage, une mise à jour de la preuve de solvabilité prévue à l’article 165;
3°  la désignation d’un représentant auprès du ministre.
D. 1253-2018, a. 116.